RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DOSSIER RIC V.2

Projet de Loi Constitutionnelle (Intégration Label RIC)

TITRE I : DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RENFORCÉES

Article 1er (Réforme de l'Article 89 - Pouvoir Constituant Direct)

« L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président, au Parlement, ou aux citoyens par référendum d'initiative citoyenne constituant. L'initiative citoyenne constituante, lorsqu'elle atteint le seuil requis, est soumise directement au référendum national, sans vote ni obstacle parlementaire préalable. La révision est définitive après approbation par le corps électoral. »

Article 2 (Réforme de l'Article 11 - Spectre RIC Élargi)

« Un référendum est organisé de plein droit à l'initiative du corps électoral sous la forme d'un Référendum d'Initiative Citoyenne. Ce droit s'exerce sous forme législative, abrogatoire, révocatoire, convocatoire, dissolutive, ratificatoire ou dénonciatoire. Toute proposition doit respecter le principe d'unité de matière : une question posée doit se limiter à un seul sujet distinct. »

Article 3 (Nouvel Article 11-1 - Injonction et ContrĂ´le)

« Afin de garantir la séparation des pouvoirs, un collège de citoyens, désignés par tirage au sort, contrôle la régularité des opérations. Ce collège dispose d'un pouvoir d'injonction sous astreinte pour forcer l'administration et le gouvernement à promulguer et exécuter les textes adoptés par RIC dans un délai maximal fixé par la loi organique. »

Article 4 (Accès Universel - Art. 3 modifié)

« Le suffrage est universel, égal et secret. L'accès à l'initiative citoyenne et au vote est un droit inconditionnel garanti à tous les citoyens français majeurs, sans aucune restriction d'inscription préalable sur les listes électorales. »

Article 5 §4 (Délai minimal avant référendum)

« Afin de garantir une délibération éclairée et l'organisation d'une période d'information neutre et plurielle, une période incompressible de soixante jours doit séparer le dépôt validé de l'initiative et l'ouverture officielle du scrutin. »

Article 6 (Fréquence et protection des décisions)

« Pour préserver la stabilité institutionnelle, une initiative citoyenne portant sur un sujet identique à un référendum ayant déjà fait l'objet d'un vote national ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an (12 mois). »

TITRE II : DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 5 (Cadre Technique)

La loi organique garantit l'usage de technologies certifiées, publiques et auditables. L'anonymat, l'unicité du suffrage et la transparence du dépouillement sont des impératifs constitutionnels.